Spécialisés en divorce, en droit de la famille, en droit pénal et en droit social, Pascal COBERT & Sébastien DEGARDIN, avocats au barreau de Lille, ont créé un cabinet à taille humaine, où la relation personnelle entre le client et son avocat a toute son importance. Expérimentés, fiables et sérieux, ils mettront à votre service leur force de conviction, leur disponibilité et leur savoir-faire pour vous conseiller et apporter des solutions à vos problèmes

 

 

Avocats au Barreau Cobert & Degardin

Sommaire

Droit de la famille
L'autorité parentale La résidence habituelle des enfants La garde alternée
La pension alimentaire Autorité parentale et Homo parentalité Le Pacs



En cas de séparation, d'un couple marié ou non, le juge aux affaires familiales est régulièrement saisi du contentieux relatif aux pensions alimentaires.

En effet, les parents ne vivant plus ensemble, il est parfois nécessaire d'organiser la prise en charge financière de la vie quotidienne des enfants.

C'est l'objet de la pension alimentaire.

La pension alimentaire est fixée en fonction de certains critères au rang desquels figurent notamment l'âge et les besoins de l'enfant ou des enfants, la situation financière du parent chez lequel l'(es) enfant(s) réside(nt) habituellement et enfin les revenus et les charges de celui qui doit verser la pension.

Ce dernier critère est évidemment le plus important.

L'essentiel dans ce genre de situation est de présenter au juge aux affaires familial un dossier le plus complet possible pour que ce dernier perçoivent clairement la situation financière du débiteur et ne fixe pas une pension que ce parent ne serait pas en mesure de régler.

Il conviendra donc d'exposer la situation professionnelle des parties, de préciser ses revenus nets mensuels et de détailler précisément les charges supportées au quotidien.

Même s'il n'existe aucune règle écrite quant au calcul de la pension, les situations étant toutes différentes, la pratique de ce type de dossier permet de mettre en évidence une "fourchette" de référence permettant d'avoir une idée des sommes allouées.

Ainsi, pour un enfant, les sommes allouées varient généralement de 7% à 10 % des revenus nets avant impôts ; pour deux enfants, de 10 à 17 % des revenus nets avant impôts, pour trois enfants, jusqu'à 24% des revenus nets avant impôts.

Ce barème n'est qu'indicatif, mais il permet d'avoir des éléments de référence.

La pension alimentaire ainsi allouée sera payable d'avance, au domicile du bénéficiaire.

Pour éviter "l'érosion" de la pension alimentaire du fait de l'inflation, et la multiplication des saisines du juge aux affaires familiales, les jugements fixant une pension prévoient généralement un mécanisme d'indexation de la pension sur le coût de la vie.

La contribution alimentaire est souvent réévaluée à la date anniversaire de la décision de justice l'ayant fixée, selon l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, série France entière, suivant la formule suivante.

Cette contribution à l'entretien d'un enfant demeure due au delà de la majorité de chaque enfant tant que, âgé de moins de 25 ans il ne bénéficiera pas de ressources personnelles égales à la moitié du SMIC pour cause notamment de poursuite d'études ou de recherches actives d'un emploi, étant précisé qu'il appartiendra au parent bénéficiaire de la contribution d'adresser au parent débiteur, chaque année, les pièces justificatives de l'évolution de la situation de l'enfant majeur.

Le paiement de la pension alimentaire est obligatoire.

En cas de défaillance du débiteur dans le paiement des sommes dues le créancier peut en obtenir paiement forcé en utilisant les voies d'exécution telles que le paiement direct entre les mains de l'employeur, les saisies, le recouvrement par l'intermédiaire de Monsieur le procureur de la république.

En outre, le non-paiement de la pension alimentaire est un délit pénal appelé " délit d'abandon de famille".

Le débiteur qui s'abstient de la verser est susceptible d'être poursuivi devant le tribunal correctionnel et encourt les peines prévues par les dispositions des articles 227-3 et 227-8 du code pénal, soit 2 années d'emprisonnement, 15 000 Euros d'amende, l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire.

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