Il résulte en effet de la législation
applicable que :
Article 371-4 alinéa 2 du Code Civil:
" Si tel est l'intérêt de l'enfant,
le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations
entre l'enfant et un tiers, parent ou non"
Article 377 du Code Civil:
" Les père et mère, ensemble ou séparément,
peuvent lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de
voir déléguer tout ou partie de l'exercice de l'autorité
parentale à un tiers membre de la famille, proche digne de confiance…"
Article 377-1 du Code Civil:
" La délégation, totale ou partielle, de l'autorité
parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires
familiales "
Il convient de rappeler que l'article 371-1 du Code Civil définit
l'autorité parentale comme "un ensemble de droits et de
devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant".
Le texte ajoute que l'autorité parentale appartient "aux
père et mère". Cette formulation ne peut être
exclusive notamment lorsque l'enfant n'a pas de père. Dans
le cas d'un enfant exclusivement reconnu par la mère, et plus
encore, quand l'enfant ne peut être reconnu que par elle (l'identité
du père ne peut être en aucun cas connue), seule la mère
a, de droit, l'autorité parentale. Ceci est notamment prévu
par les articles 372 et 373 du Code Civil.
La mère peut dans l'intérêt de l'enfant partager
cette autorité avec une tierce personne.
L'article 371-4, second alinéa énonce "si tel
est l'intérêt de l'enfant, le Juge aux Affaires Familiales
fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers,
parent ou non". L'expression "relation" implique
que le juge puisse accorder des "droits et devoirs" au delà
d'un simple droit de visite et relevant notamment de l'autorité
parentale. Ce pas a d'ailleurs été expressément
franchi avec la réforme du 4 mars 2002.
La mère de l'enfant actuellement seule titulaire de l'autorité
parentale sur l'enfant estime qu'il est de l'intérêt
de fixer les modalités des relations entre l'enfant et sa compagne.
Si l'on considère que la partenaire de la requérante
n'est pas un "parent" au sens de la loi, elle est néanmoins
un tiers particulièrement proche puisque compagne de la mère
vivant quotidiennement avec l'enfant.
La délégation de l'autorité parentale totale
ou partielle ne suppose plus la remise de l'enfant. En effet, si l'ancien
article 377 du Code Civile précisait " Les père
et mère…peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur
de 16 ans, à un particulier digne de confiance…, la rédaction
de cet article depuis la loi du 4 mars 2002 se présente ainsi
"Les père et mère, ensemble ou séparément,
peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue
de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur
autorité parentale à un tiers, membre de la famille,
proche digne de confiance". Le législateur a donc spécifiquement
modifié les critères de la délégation
en invoquant l'exigence des circonstances à l'appréciation
du juge sans que la remise de l'enfant à un tiers soit une
conditions préalable.
Surtout, le nouvel article 377-1 du code civil, issu de la réforme
de 2002, ajoute: "Toutefois, le jugement de délégation
peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant,
que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout
ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers
délégataire" .
La loi prévoit donc que la mère puisse partager l'autorité
parentale avec une tierce personne, membre de la famille ou un proche
de confiance. Le seul critère qu'il convient d'apprécier
est "les besoins d'éducation de l'enfant".
Il n'est nullement nécessaire que la personne qui partagera
l'exercice de l'autorité parentale ait reconnu l'enfant. Sous
le contrôle du juge, une mère seule détentrice
de l'autorité parentale peut décider de partager ses
droits et devoir envers l'enfant avec une personne proche qui n'est
pas son parent. Les premiers commentateurs ont d'ailleurs évoqué
le droit ainsi accordé au "beau-père" de partager
l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant de son épouse
ou de sa concubine, issue d'une précédente union.
Aucun des textes ne précise que l'autorité parentale
ne peut être partagée que par des personnes de sexe différent.
Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la partenaire d'une
mère détentrice de l'autorité parentale puisse
partager avec son accord l'exercice de cette autorité.
La Cour de Cassation a ainsi statué dans un arrêt rendu
en 2006 en relevant que :
"l'intérêt supérieur des enfants
peut justifier que l'autorité parentale soit partagée
entre la mère et sa compagne".
Haut
de page