Spécialisés en divorce, en droit de la famille, en droit pénal et en droit social, Pascal COBERT & Sébastien DEGARDIN, avocats au barreau de Lille, ont créé un cabinet à taille humaine, où la relation personnelle entre le client et son avocat a toute son importance. Expérimentés, fiables et sérieux, ils mettront à votre service leur force de conviction, leur disponibilité et leur savoir-faire pour vous conseiller et apporter des solutions à vos problèmes

 

 

Avocats au Barreau Cobert & Degardin

Sommaire

Droit de la famille
L'autorité parentale La résidence habituelle des enfants La garde alternée
La pension alimentaire Autorité parentale et Homo parentalité Le Pacs


- Un couple de femmes vivant et élevant ensemble un enfant peuvent-elles obtenir du juge aux affaires familiales que l'autorité parentale soit partagée ?

- OUI !

Il résulte en effet de la législation applicable que :

Article 371-4 alinéa 2 du Code Civil:
" Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non"

Article 377 du Code Civil:
" Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale à un tiers membre de la famille, proche digne de confiance…"

Article 377-1 du Code Civil:
" La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales "


Il convient de rappeler que l'article 371-1 du Code Civil définit l'autorité parentale comme "un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant".

Le texte ajoute que l'autorité parentale appartient "aux père et mère". Cette formulation ne peut être exclusive notamment lorsque l'enfant n'a pas de père. Dans le cas d'un enfant exclusivement reconnu par la mère, et plus encore, quand l'enfant ne peut être reconnu que par elle (l'identité du père ne peut être en aucun cas connue), seule la mère a, de droit, l'autorité parentale. Ceci est notamment prévu par les articles 372 et 373 du Code Civil.

La mère peut dans l'intérêt de l'enfant partager cette autorité avec une tierce personne.

L'article 371-4, second alinéa énonce "si tel est l'intérêt de l'enfant, le Juge aux Affaires Familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non". L'expression "relation" implique que le juge puisse accorder des "droits et devoirs" au delà d'un simple droit de visite et relevant notamment de l'autorité parentale. Ce pas a d'ailleurs été expressément franchi avec la réforme du 4 mars 2002.

La mère de l'enfant actuellement seule titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant estime qu'il est de l'intérêt de fixer les modalités des relations entre l'enfant et sa compagne. Si l'on considère que la partenaire de la requérante n'est pas un "parent" au sens de la loi, elle est néanmoins un tiers particulièrement proche puisque compagne de la mère vivant quotidiennement avec l'enfant.

La délégation de l'autorité parentale totale ou partielle ne suppose plus la remise de l'enfant. En effet, si l'ancien article 377 du Code Civile précisait " Les père et mère…peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de 16 ans, à un particulier digne de confiance…, la rédaction de cet article depuis la loi du 4 mars 2002 se présente ainsi "Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance". Le législateur a donc spécifiquement modifié les critères de la délégation en invoquant l'exigence des circonstances à l'appréciation du juge sans que la remise de l'enfant à un tiers soit une conditions préalable.

Surtout, le nouvel article 377-1 du code civil, issu de la réforme de 2002, ajoute: "Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire" .

La loi prévoit donc que la mère puisse partager l'autorité parentale avec une tierce personne, membre de la famille ou un proche de confiance. Le seul critère qu'il convient d'apprécier est "les besoins d'éducation de l'enfant".

Il n'est nullement nécessaire que la personne qui partagera l'exercice de l'autorité parentale ait reconnu l'enfant. Sous le contrôle du juge, une mère seule détentrice de l'autorité parentale peut décider de partager ses droits et devoir envers l'enfant avec une personne proche qui n'est pas son parent. Les premiers commentateurs ont d'ailleurs évoqué le droit ainsi accordé au "beau-père" de partager l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant de son épouse ou de sa concubine, issue d'une précédente union.

Aucun des textes ne précise que l'autorité parentale ne peut être partagée que par des personnes de sexe différent. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la partenaire d'une mère détentrice de l'autorité parentale puisse partager avec son accord l'exercice de cette autorité.

La Cour de Cassation a ainsi statué dans un arrêt rendu en 2006 en relevant que :

"l'intérêt supérieur des enfants peut justifier que l'autorité parentale soit partagée entre la mère et sa compagne".

Haut de page