
LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
Un seul chapitre, ne contenant pas plus de 7 articles, placé
juste après le titre relatif à la protection des majeurs
déficients consacre depuis peu au cœur du code civil l'organisation
du couple homosexuel.
La Loi du 15 novembre 1999 instituant le Pacte Civil de Solidarité,
communément appelé PACS, a permis, après un débat
vif et souvent caricatural, un début de reconnaissance par
la loi du couple homosexuel.
Si le PACS est souvent qualifié de "sous mariage",
le législateur a pris de nombreuses précautions pour
éviter toute confusion avec la sainte institution aujourd'hui
encore réservée aux personnes de sexe différents
même si la vieille loi l'instituant n'avait pas pris la peine
de le préciser.
Le Code Civil n'apporte aucune définition du mariage. Le premier
article relatif au mariage est consacré à l'interdiction
faite aux femmes de moins de 15 ans et aux hommes de moins de 18 ans
de contracter mariage. Il faut arriver au chapitre "des obligations
qui naissent du mariage" pour apprendre que "les
époux contractent ensemble par le seul fait du mariage, l'obligation
de nourrir, entretenir et élever leurs enfants".
Au chapitre suivant intitulé "des devoirs et droits respectifs
des époux", l'on trouve le célèbre "les
époux se doivent mutuellement fidélité, secours
et assistance" suivi du classique "les
époux assurent ensemble la direction morale et matérielle
de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants
et préparent leur avenir" puis la formule
"les époux s'obligent mutuellement à
une communauté de vie". En un mot, le mariage
est le pivot de la famille. Héritière de la tradition
religieuse, le mariage civil se contracte essentiellement en vue de
fonder une famille au sens classique du terme. D'amour il n'est absolument
pas question. La loi n'impose pas que les époux s'aiment et
dès lors le désamour ne fut jamais une cause de divorce.
Le PACS, quant à lui, reçoit une définition par
l'article 515-1 du Code Civil: " .. un contrat conclu
par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou
de même sexe, pour organiser leur vie commune".
Il n'y a guère plus d'amour ! Le contrat a pour objet d'organiser
la vie de deux personnes sans qu'il soit besoin que des sentiments
les unissent.
Cette définition permet néanmoins de dégager
le fondement de ce pacte.
- Un contrat : cela suppose un accord réciproque librement consenti
- Entre deux personnes: donc pas plus que deux
- Un objet : l'organisation de la vie commune
Une exclusion apparaît dès la définition: le contrat
n'est accessible qu'aux personnes majeures. Alors que le mariage engage
d'avantage que le PACS, une jeune fille de 15 ans a la possibilité
de convoler en des noces plus ou moins justes, tandis que pour le
PACS la majorité est requise. Comme certains établissements
peu fréquentables, le PACS est interdit aux moins de 18 ans
même avec l'accord parental ! Ce contrat doit donc être
quelque peu sulfureux et seuls des êtres avertis, donc adultes,
peuvent y accéder.
Le second article, 515-2, ajoute d'autres restrictions :
" A peine de nullité, il ne peut y avoir de PACS:
- Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés
en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au 3ème
degré inclus ":
- grand père et petite fille, mère et son fils….
- belle mère et gendre, beau père et belle fille
- tante et neveu.
Le PACS ne sera donc pas incestueux. Cette interdiction
confirme a contrario que le PACS implique dans la pudique "organisation
de la vie commune" quelque chose de … sexuel.
Les interdictions sont les mêmes que celles concernant le mariage.
Soyons clairs ! La loi n'interdit en aucun cas les relations sexuelles
entre parents majeurs tant qu'elles sont consentantes. Nul ne peut
empêcher deux sœurs, par exemples, de vivre ensemble et
de se livrer à de "coupables" relations. Mais le
mariage et le PACS ne sauraient légitimer ce que la morale
réprouve.
Il convient de rappeler que le législateur a été
tenté pour éviter que l'on puisse lui reprocher d'organiser
les droits du couple homosexuel d'ouvrir le PACS à toutes personnes
décidant par commodité de partager son domicile, le
PACS devenant en quelque sorte un contrat de co-location amélioré.
Mais en définitive, le Parlement fera marche arrière
pour garder au PACS sa finalité réelle même s'il
demeure ouvert au couple hétérosexuel pourtant accessible
au mariage. Cette subtilité permet de soutenir que le PACS
n'est pas le contrat d'union des homosexuels ou un pseudo-mariage
puisque tout couple quelle que soit sa composition peut en bénéficier.
Au fond, si le mariage est le contrat qui vise à fonder une
famille, le PACS s'intéresse au couple.
C'est ainsi que le Conseil Constitutionnel a pu interpréter
l'intention du législateur en rapprochant cette interdiction
de l'inceste et la notion de vie commune; La notion de vie commune
ne couvre pas seulement une communauté d'intérêts
et ne se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation
entre deux personnes. La vie commune suppose, outre une résidence
commune, une vie de couple, qui seule justifie que le législateur
ait prévu des causes de nullité du pacte en reprenant
les empêchements au mariage visant à prévenir
l'inceste.
La seconde interdiction introduite dans la loi est de même nature:
"Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée
dans les liens du mariage"
Il convient de préserver l'obligation de fidélité
qu'implique le mariage et dès lors, la vie commune, doit s'analyser
comme étant en réalité une vie de couple.
La troisième interdiction vise les personnes "dont
l'une au moins est déjà liée par un PACS"
Le PACS étant l'union de 2 personnes, il ne peut y avoir de
PACS à 3, ni même de PACS concomitants puisque le contrat
suppose en réalité la formation d'un couple et une communauté
de vie. Si l'adultère n'est pas réprimé, le PACS
n'encourage pas les relations multiples ou les "double vies".
La loi ne prévoit pas d’obligation de fidélité,
mais les partenaires peuvent la prévoir dans le PACS.
La loi
fixe deux conséquences à la conclusion d'un PACS avec
l'article 515-4:
" Les partenaires …s'apportent une aide mutuelle
et matérielle"
La loi ne définit pas son contenu.
Cette aide devrait s’étendre à l’aide morale
et financière.
Les signataires du PACS gardent toutes latitudes pour préciser
cette obligation et ses modalités en apportant toutes précisions
utiles dans la rédaction du pacte mais ne peuvent en aucun
cas se soustraire à cette obligation imposée par la
loi.
"Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard
des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins
de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement
commun".
Comme pour les couples mariés, les partenaires s’engagent
à rendre un certain nombre de dettes solidaires. Cela signifie
que les créanciers peuvent demander leur dû indifféremment
à l’un ou l’autre des partenaires. Mais en réalité,
le régime auquel sont soumis les partenaires les engage plus
que s’ils étaient mariés.
- LA CONNAISSANCE DU PACS
La solidarité ne peut s’exercer que si les tiers ont
connaissance du PACS. C’est pourquoi il est prévu que
certaines personnes ont la possibilité d’avoir connaissance
de l’existence du Pacs, et parfois même de l’identité
du partenaire.
Peuvent avoir accès à l’identité du partenaire
: les autorités judiciaires, notaires, huissiers, l’administration
fiscale, les administrateurs judiciaires, organismes débiteurs
de prestations familiales, le tuteur d’un majeur protégé….
N’ont accès qu’à la connaissance de l’existence
du PACS : les créanciers d’une dette contractée
pour les besoins de la vie courante ou du logement, les Syndics de
copropriété.
- L’AMPLEUR DE LA SOLIDARITE
Les partenaires d’un PACS sont tenus solidairement à
l’égard des tiers des dettes contractées par l’un
d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses
relatives au logement commun.
Pour ces dettes là, et seulement celles là, les créanciers
peuvent obtenir le règlement des dettes sur le patrimoine indivis
ou propre de chacun des partenaires. Cela signifie que :
- Le créancier peut exiger de l’autre partenaire
le paiement de la totalité des sommes dues.
- Le partenaire pourra réclamer le remboursement de la
moitié à l’autre.
Attention : Le contrat ne peut prévoir l’exclusion
de cette solidarité. Aucun des partenaires ne peut prévoir
de se désolidariser des dettes en question dans le pacte. Par
contre, les partenaires peuvent prévoir que cette solidarité
sera étendue à toutes les dettes.
LES DEPENSES RELATIVES AU LOGEMENT COMMUN
Pour les dépenses
relatives au logement commun, c’est à dire celui habité
par le couple, les deux partenaires seront considérés
comme un seul : peu importe le nom du locataire, peu importe que seul
l’un des partenaires soit propriétaire du logement, le
pacte fait de ces dettes des dettes communes.
On peut citer pour exemple : les loyers, charges, indemnités
d’occupation, taxe d’habitation, impôts locaux (imposition
commune), EDF GDF, ….
Mais ces dépenses peuvent englober des domaines plus larges
:
- dépenses d’amélioration du logement commun
- remboursement de l’emprunt rendu nécessaire pour
l’acquisition
Attention : on peut prévoir dans le contrat
un système de récompense pour le partenaire qui a contribué
au remboursement des échéances pour le bien propre de
l’autre.
DETTES CONTRACTEES POUR LES BESOINS DE LA VIE COURANTE
Ici non plus, on ne regarde pas qui contracte la dette. Si c’est
l’un des partenaires, les deux sont engagés.
Les dettes contractées pour les besoins de la vie courante
sont :
- Les primes d’assurance obligatoires, la cantine, le
téléphone, les loisirs, …
Il n’y a pas de limite comme pour le mariage (dépenses
excessives, pas de solidarité).
Mais le partenaire qui a payé devrait pouvoir demander le remboursement
de la totalité à l’autre.
Les partenaires peuvent
prévoir dans leur PACS une somme au delà de laquelle
la dépense est excessive. Elle ne permettra pas d’échapper
aux créanciers mais de se faire rembourser.
LE PATRIMOINE DES PARTENAIRES
Les biens acquis après le PACS seront indivis par moitié
sauf convention contraire.
Les biens acquis avant le PACS sont propres. (si on a la preuve de
leur acquisition antérieure) de même que les biens acquis
par succession,legs ou donation
On distingue :
A. LES MEUBLES MEUBLANTS
Meubles destinés à l’usage et l’ornement
des appartements, quel qu’en soit le prix :
Tables, chaises, lits, penderies, glaces, pendules, électroménager,
télé, …..
Les partenaires peuvent, lors de la passation du PACS, décider
de l’affectation des biens meubles meublants acquis pendant
le PACS.
Ils décident une fois pour toutes du sort des meubles meublants.
A défaut ces meubles sont indivis par moitié. (Quel
que soit celui qui paie, et celui dont le nom figure sur l’acte
d’achat.)
Il peut être nécessaire de procéder à
un inventaire préalable des meubles en vue de se constituer
la preuve d’une acquisition antérieure.
Le contrat peut prévoir que les meubles meublants appartiendront
à celui qui les achète. Au cas où la date ou
l’acquéreur ne peuvent être déterminés,
ils seront indivis.
Il faut conserver tickets d’achat, relevés de compte….
LES AUTRES BIENS
Les biens acquis pendant le PACS sont présumés acquis
indivisément par moitié, sauf dispositions contraires
dans l’acte d’acquisition ou de souscription du bien.
Le sort de ces biens dépend donc de la volonté du partenaire
qui l’acquiert, au moment de l’acquisition ou de la souscription.
En
cas de dissolution du PACS, un partenaire peut demander l’attribution
préférentielle de toute entreprise commerciale, industrielle
ou artisanale dont l’importance n’exclut pas un caractère
familial, de la propriété ou du droit au bail du local
qui sert d’habitation s’il y a sa résidence à
l’époque du décès, de la propriété
ou du droit au bail du local à usage professionnel servant
effectivement à l’exercice de sa profession, sous certaines
conditions.
Ex des valeurs mobilières : lorsque les partenaires sont titulaires
de portefeuilles de valeurs mobilières, acquises après
le pacte, ils devraient préciser dans chaque ordre de bourse
qu’il veut écarter la présomption d’indivision.
Comme le compte titre est un compte d’indivision, le banquier
devra requérir la signature des 2 partenaires à défaut
la vente sera inopposable à l’égard du second
dont le consentement a été omis. Le banquier pourrait
être contraint de restituer le compte titre.
Solution ; le banquier devra exiger du partenaire de son client un
mandat qui autorise celui-ci à accomplir toutes opérations
sur le compte titre.
Mais les partenaires peuvent aussi prévoir dans le pacte un
mandat réciproque de gestion des biens indivis.
LES BIENS ACQUIS AVANT LE PACTE RESTENT PROPRES
Le problème réside sur le sort des valeurs mobilières
acquises avant le pacte et vendues après pour en acheter d’autres
: ces valeurs mobilières seront-elles indivises ?
Il faut écarter à chaque opération écarter
la présomption d’indivision par une stipulation expresse.
B. L’INDIVISION
Plusieurs personnes sont collectivement propriétaires d’un
bien, pour une proportion +/- grande, et matériellement indéterminée.
Le partage peut toujours être provoqué.
Conventionnelle : Les actes d’administration ou de disposition
réclament l’unanimité des indivisaires.(vente)
Organisée : à durée déterminée
(maxi 5 ans) ou indéterminée. On choisit un gérant.
LA PROCEDURE
Les intéressés font la déclaration conjointe
au Greffe du Tribunal d’Instance du ressort dans lequel ils
fixent leur résidence commune. Ils doivent se présenter
en personne au greffe du tribunal d’Instance. Le Greffier enregistre
la déclaration, après avoir vérifié sa
compétence et la recevabilité de la requête.
- La convention
Cette convention n’exige aucune forme particulière .Les
partenaires qui souhaitent conclure un PACS fixent librement les modalités
de leur vie commune, sous réserve des obligations prévues
par la Loi.
La Convention doit être produite en double original.
- Les pièces d’état civil.
Il est nécessaire de fournir :
. Copie intégrale de l’acte de naissance de chacun des
partenaires
. Carte d’identité ou passeport
. En cas de divorce :
. Copie intégrale de l’acte du ou des mariages précédent(s)
. En cas de veuvage, copie intégrale ou extrait avec filiation
de l’acte de naissance du ou des précédents conjoint(s)
décédé(s).
. Déclaration sur l’honneur de l’absence de tout
lien de parenté ou d’alliance entre les partenaires.
- Une attestation de non PACS.
Ce certificat est délivré par le Greffe du Tribunal
de Grande Instance du lieu de naissance de chaque partenaire , la
demande doit être accompagnée d’une copie intégrale
de l’acte de naissance.
En cas de naissance à l’étranger, cet acte est
délivré par le Greffe du Tribunal de Grande Instance
de PARIS .
IV / MODIFICATION ET FIN DU PACTE.
1. MODIFICATION
Le PACS peut faire l’objet de modifications par
les partenaires.
- La modification est faite sous forme de déclaration
conjointe au Greffe du Tribunal d’Instance.
Les partenaires présentent en personne avec les originaux modificateurs
ou les adressent en LRAR.
L’acte modificateur est produit en double original. Il doit
indiquer la date d’enregistrement du PACS.
Le greffier vise et date l’acte modificatif et restitue un original
à chacun des partenaires.
- La modification prend effet :
Entre partenaires : le jour de la signature de l’acte modificatif
Vis à vis des tiers : à partir de l’enregistrement
de la modification.
Dissolution
Il se dissout d’un commun accord ou par la volonté, le
mariage ou le décès de l’un des partenaires.
Les conditions de rupture du PACS peuvent être prévues
par les partenaires, ainsi que les conséquences de la rupture
ou les sanctions en cas de non-respect des obligations prévues
au PACS.
Ex : le PACS peut prévoir qu'en cas de manquement à
l’obligation de fidélité, il prendra fin. Mais
il gardera ses effets à l’égard des tiers jusqu’à
accomplissement des formalités légales.
- Les partenaires procèdent eux-mêmes à
la Liquidation des droits et obligations résultant du PACS.
La liberté de rompre le Pacs ne peut être restreinte.
Elle n’a pas à être motivée.
Ex : prévoir une indemnité automatique du seul fait
de la rupture est une clause nulle.
Mais organiser les conséquences d’une rupture est possible
:
Ex : aide financière pendant une certaine période après
la rupture.
2. PROCEDURE DE DISSOLUTION
A. Dissolution conjointe
Déclaration conjointe au greffe du Tribunal d'Instance du lieu
de résidence commune ou de résidence de l’un d’eux.
Il prend fin dès que le greffier porte mention de cette déclaration
en marge de l’acte initial.
B. Dissolution unilatérale
Le partenaire qui veut rompre doit signifier sa décision à
l’autre par voie d’huissier.
L’huissier doit adresser copie des actes signifiés au
greffe du Tribunal d'Instance qui a reçu la déclaration
initiale par LRAR.
Le PACS prend fin 3 mois après la date de signification.
Ne pas adresser la copie au greffe rend la rupture inopposable aux
tiers.
C. Mariage
Le Pacs prend fin implicitement au moment du mariage.
Mais le partenaire qui se marie avec 1/3 devra informer l’autre
par huissier, non pas pour rendre opposable vis à vis des tiers
la fin du Pacs, puisque le mariage fait l’objet d’une
publicité, mais pour s’exonérer de sa responsabilité
pour rupture vexatoire.
D. Décès
Le partenaire doit adresser copie de l’acte de décès
au greffe du Tribunal d'Instance qui a reçu l’acte initial.
E. Mise sous tutelle
Les Majeurs sous tutelle ne peuvent conclure un Pacs.
Le tuteur (autorisé par le Conseil de famille ou le juge des
tutelles) seul, ou
Le tuteur + le partenaire ou le partenaire
Peuvent mettre fin au PACS par signification à l’autre
partie et copie au Tribunal d'Instance.
F. Jugement
Un jugement peut résilier ou annuler un pacs.
Résiliation : en fonction de l’inexécution des
obligations d’un partenaire.
Annulation : si une disposition légale n’est pas respectée.
Rétroactive. La nullité est absolue (pacs d’une
personne mariée) ou relative (pacs d’un majeur en tutelle)
3. EFFETS DE LA DISSOLUTION
Le patrimoine commun est liquidé.
En principe les partenaires effectuent eux-mêmes leur liquidation.
- Ils respectent les modalités qu’ils peuvent avoir prévues
dans le contrat.
Ils ont intérêt à prévoir les modalités
de liquidation.
Ex : la révocation des donations pour rupture fautive
- Si les partenaires ne peuvent s’entendre ou que des divergences
apparaissent dans l’interprétation du pacte, il faudra
saisir le juge.
Si les biens sont indivis :
Le juge provoquera le partage de l’indivision, ordonnera l’attribution
préférentielle (sauf exploitation agricole).
Si les partenaires
ont exclu le régime de l’indivision sans prévoir
la dissolution :
Le Juge comme pour les concubins appliquera les théories de
l’enrichissement sans cause et de la société de
fait.
A. DOMMAGES & INTERETS
Si la rupture fautive crée un préjudice,
il pourra être accordé des Dommages et Intérêts.
Le
montant des Dommages et Intérêts ne peut être prévu
dans le Pacs.
B. PENSION ALIMENTAIRE
La loi ne prévoit aucune pension alimentaire ou prestation
compensatoire pour les partenaires, contrairement aux époux.
Mais ils peuvent prévoir dans le contrat une aide matérielle
qui s’exercera après la fin du PACS, avec ou sans condition.
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