Spécialisés en divorce, en droit de la famille, en droit pénal et en droit social, Pascal COBERT & Sébastien DEGARDIN, avocats au barreau de Lille, ont créé un cabinet à taille humaine, où la relation personnelle entre le client et son avocat a toute son importance. Expérimentés, fiables et sérieux, ils mettront à votre service leur force de conviction, leur disponibilité et leur savoir-faire pour vous conseiller et apporter des solutions à vos problèmes

 

 

Avocats au Barreau Cobert & Degardin

Sommaire

Droit de la famille
L'autorité parentale La résidence habituelle des enfants La garde alternée
La pension alimentaire Autorité parentale et Homo parentalité Le Pacs



LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITE

Un seul chapitre, ne contenant pas plus de 7 articles, placé juste après le titre relatif à la protection des majeurs déficients consacre depuis peu au cœur du code civil l'organisation du couple homosexuel.

La Loi du 15 novembre 1999 instituant le Pacte Civil de Solidarité, communément appelé PACS, a permis, après un débat vif et souvent caricatural, un début de reconnaissance par la loi du couple homosexuel.

Si le PACS est souvent qualifié de "sous mariage", le législateur a pris de nombreuses précautions pour éviter toute confusion avec la sainte institution aujourd'hui encore réservée aux personnes de sexe différents même si la vieille loi l'instituant n'avait pas pris la peine de le préciser.

Le Code Civil n'apporte aucune définition du mariage. Le premier article relatif au mariage est consacré à l'interdiction faite aux femmes de moins de 15 ans et aux hommes de moins de 18 ans de contracter mariage. Il faut arriver au chapitre "des obligations qui naissent du mariage" pour apprendre que "les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants". Au chapitre suivant intitulé "des devoirs et droits respectifs des époux", l'on trouve le célèbre "les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance" suivi du classique "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir" puis la formule "les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie". En un mot, le mariage est le pivot de la famille. Héritière de la tradition religieuse, le mariage civil se contracte essentiellement en vue de fonder une famille au sens classique du terme. D'amour il n'est absolument pas question. La loi n'impose pas que les époux s'aiment et dès lors le désamour ne fut jamais une cause de divorce.

Le PACS, quant à lui, reçoit une définition par l'article 515-1 du Code Civil: " .. un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune". Il n'y a guère plus d'amour ! Le contrat a pour objet d'organiser la vie de deux personnes sans qu'il soit besoin que des sentiments les unissent.

Cette définition permet néanmoins de dégager le fondement de ce pacte.

- Un contrat : cela suppose un accord réciproque librement consenti
- Entre deux personnes: donc pas plus que deux
- Un objet : l'organisation de la vie commune

Une exclusion apparaît dès la définition: le contrat n'est accessible qu'aux personnes majeures. Alors que le mariage engage d'avantage que le PACS, une jeune fille de 15 ans a la possibilité de convoler en des noces plus ou moins justes, tandis que pour le PACS la majorité est requise. Comme certains établissements peu fréquentables, le PACS est interdit aux moins de 18 ans même avec l'accord parental ! Ce contrat doit donc être quelque peu sulfureux et seuls des êtres avertis, donc adultes, peuvent y accéder.

Le second article, 515-2, ajoute d'autres restrictions :

" A peine de nullité, il ne peut y avoir de PACS:
- Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au 3ème degré inclus ":

- grand père et petite fille, mère et son fils….
- belle mère et gendre, beau père et belle fille
- tante et neveu.

Le PACS ne sera donc pas incestueux. Cette interdiction confirme a contrario que le PACS implique dans la pudique "organisation de la vie commune" quelque chose de … sexuel.
Les interdictions sont les mêmes que celles concernant le mariage.

Soyons clairs ! La loi n'interdit en aucun cas les relations sexuelles entre parents majeurs tant qu'elles sont consentantes. Nul ne peut empêcher deux sœurs, par exemples, de vivre ensemble et de se livrer à de "coupables" relations. Mais le mariage et le PACS ne sauraient légitimer ce que la morale réprouve.

Il convient de rappeler que le législateur a été tenté pour éviter que l'on puisse lui reprocher d'organiser les droits du couple homosexuel d'ouvrir le PACS à toutes personnes décidant par commodité de partager son domicile, le PACS devenant en quelque sorte un contrat de co-location amélioré. Mais en définitive, le Parlement fera marche arrière pour garder au PACS sa finalité réelle même s'il demeure ouvert au couple hétérosexuel pourtant accessible au mariage. Cette subtilité permet de soutenir que le PACS n'est pas le contrat d'union des homosexuels ou un pseudo-mariage puisque tout couple quelle que soit sa composition peut en bénéficier. Au fond, si le mariage est le contrat qui vise à fonder une famille, le PACS s'intéresse au couple.

C'est ainsi que le Conseil Constitutionnel a pu interpréter l'intention du législateur en rapprochant cette interdiction de l'inceste et la notion de vie commune; La notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d'intérêts et ne se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes. La vie commune suppose, outre une résidence commune, une vie de couple, qui seule justifie que le législateur ait prévu des causes de nullité du pacte en reprenant les empêchements au mariage visant à prévenir l'inceste.

La seconde interdiction introduite dans la loi est de même nature:

"Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage"

Il convient de préserver l'obligation de fidélité qu'implique le mariage et dès lors, la vie commune, doit s'analyser comme étant en réalité une vie de couple.

La troisième interdiction vise les personnes "dont l'une au moins est déjà liée par un PACS"

Le PACS étant l'union de 2 personnes, il ne peut y avoir de PACS à 3, ni même de PACS concomitants puisque le contrat suppose en réalité la formation d'un couple et une communauté de vie. Si l'adultère n'est pas réprimé, le PACS n'encourage pas les relations multiples ou les "double vies".

La loi ne prévoit pas d’obligation de fidélité, mais les partenaires peuvent la prévoir dans le PACS.

La loi fixe deux conséquences à la conclusion d'un PACS avec l'article 515-4:

" Les partenaires …s'apportent une aide mutuelle et matérielle"

La loi ne définit pas son contenu.

Cette aide devrait s’étendre à l’aide morale et financière.

Les signataires du PACS gardent toutes latitudes pour préciser cette obligation et ses modalités en apportant toutes précisions utiles dans la rédaction du pacte mais ne peuvent en aucun cas se soustraire à cette obligation imposée par la loi.

"Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun".

Comme pour les couples mariés, les partenaires s’engagent à rendre un certain nombre de dettes solidaires. Cela signifie que les créanciers peuvent demander leur dû indifféremment à l’un ou l’autre des partenaires. Mais en réalité, le régime auquel sont soumis les partenaires les engage plus que s’ils étaient mariés.

- LA CONNAISSANCE DU PACS

La solidarité ne peut s’exercer que si les tiers ont connaissance du PACS. C’est pourquoi il est prévu que certaines personnes ont la possibilité d’avoir connaissance de l’existence du Pacs, et parfois même de l’identité du partenaire.

Peuvent avoir accès à l’identité du partenaire : les autorités judiciaires, notaires, huissiers, l’administration fiscale, les administrateurs judiciaires, organismes débiteurs de prestations familiales, le tuteur d’un majeur protégé….

N’ont accès qu’à la connaissance de l’existence du PACS : les créanciers d’une dette contractée pour les besoins de la vie courante ou du logement, les Syndics de copropriété.

- L’AMPLEUR DE LA SOLIDARITE

Les partenaires d’un PACS sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun.

Pour ces dettes là, et seulement celles là, les créanciers peuvent obtenir le règlement des dettes sur le patrimoine indivis ou propre de chacun des partenaires. Cela signifie que :

- Le créancier peut exiger de l’autre partenaire le paiement de la totalité des sommes dues.

- Le partenaire pourra réclamer le remboursement de la moitié à l’autre.

Attention : Le contrat ne peut prévoir l’exclusion de cette solidarité. Aucun des partenaires ne peut prévoir de se désolidariser des dettes en question dans le pacte. Par contre, les partenaires peuvent prévoir que cette solidarité sera étendue à toutes les dettes.

LES DEPENSES RELATIVES AU LOGEMENT COMMUN

Pour les dépenses relatives au logement commun, c’est à dire celui habité par le couple, les deux partenaires seront considérés comme un seul : peu importe le nom du locataire, peu importe que seul l’un des partenaires soit propriétaire du logement, le pacte fait de ces dettes des dettes communes.

On peut citer pour exemple : les loyers, charges, indemnités d’occupation, taxe d’habitation, impôts locaux (imposition commune), EDF GDF, ….

Mais ces dépenses peuvent englober des domaines plus larges :
- dépenses d’amélioration du logement commun
- remboursement de l’emprunt rendu nécessaire pour l’acquisition

Attention : on peut prévoir dans le contrat un système de récompense pour le partenaire qui a contribué au remboursement des échéances pour le bien propre de l’autre.

DETTES CONTRACTEES POUR LES BESOINS DE LA VIE COURANTE

Ici non plus, on ne regarde pas qui contracte la dette. Si c’est l’un des partenaires, les deux sont engagés.

Les dettes contractées pour les besoins de la vie courante sont :
- Les primes d’assurance obligatoires, la cantine, le téléphone, les loisirs, …

Il n’y a pas de limite comme pour le mariage (dépenses excessives, pas de solidarité). Mais le partenaire qui a payé devrait pouvoir demander le remboursement de la totalité à l’autre.

Les partenaires peuvent prévoir dans leur PACS une somme au delà de laquelle la dépense est excessive. Elle ne permettra pas d’échapper aux créanciers mais de se faire rembourser.

LE PATRIMOINE DES PARTENAIRES

Les biens acquis après le PACS seront indivis par moitié sauf convention contraire. Les biens acquis avant le PACS sont propres. (si on a la preuve de leur acquisition antérieure) de même que les biens acquis par succession,legs ou donation

On distingue :

A. LES MEUBLES MEUBLANTS

Meubles destinés à l’usage et l’ornement des appartements, quel qu’en soit le prix :
Tables, chaises, lits, penderies, glaces, pendules, électroménager, télé, …..

Les partenaires peuvent, lors de la passation du PACS, décider de l’affectation des biens meubles meublants acquis pendant le PACS.
Ils décident une fois pour toutes du sort des meubles meublants.

A défaut ces meubles sont indivis par moitié. (Quel que soit celui qui paie, et celui dont le nom figure sur l’acte d’achat.)

Il peut être nécessaire de procéder à un inventaire préalable des meubles en vue de se constituer la preuve d’une acquisition antérieure.

Le contrat peut prévoir que les meubles meublants appartiendront à celui qui les achète. Au cas où la date ou l’acquéreur ne peuvent être déterminés, ils seront indivis.
Il faut conserver tickets d’achat, relevés de compte….

LES AUTRES BIENS

Les biens acquis pendant le PACS sont présumés acquis indivisément par moitié, sauf dispositions contraires dans l’acte d’acquisition ou de souscription du bien.

Le sort de ces biens dépend donc de la volonté du partenaire qui l’acquiert, au moment de l’acquisition ou de la souscription.

En cas de dissolution du PACS, un partenaire peut demander l’attribution préférentielle de toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale dont l’importance n’exclut pas un caractère familial, de la propriété ou du droit au bail du local qui sert d’habitation s’il y a sa résidence à l’époque du décès, de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession, sous certaines conditions.
Ex des valeurs mobilières : lorsque les partenaires sont titulaires de portefeuilles de valeurs mobilières, acquises après le pacte, ils devraient préciser dans chaque ordre de bourse qu’il veut écarter la présomption d’indivision.

Comme le compte titre est un compte d’indivision, le banquier devra requérir la signature des 2 partenaires à défaut la vente sera inopposable à l’égard du second dont le consentement a été omis. Le banquier pourrait être contraint de restituer le compte titre.

Solution ; le banquier devra exiger du partenaire de son client un mandat qui autorise celui-ci à accomplir toutes opérations sur le compte titre.

Mais les partenaires peuvent aussi prévoir dans le pacte un mandat réciproque de gestion des biens indivis.

LES BIENS ACQUIS AVANT LE PACTE RESTENT PROPRES

Le problème réside sur le sort des valeurs mobilières acquises avant le pacte et vendues après pour en acheter d’autres : ces valeurs mobilières seront-elles indivises ?

Il faut écarter à chaque opération écarter la présomption d’indivision par une stipulation expresse.

B. L’INDIVISION

Plusieurs personnes sont collectivement propriétaires d’un bien, pour une proportion +/- grande, et matériellement indéterminée.

Le partage peut toujours être provoqué.
Conventionnelle : Les actes d’administration ou de disposition réclament l’unanimité des indivisaires.(vente)
Organisée : à durée déterminée (maxi 5 ans) ou indéterminée. On choisit un gérant.

LA PROCEDURE

Les intéressés font la déclaration conjointe au Greffe du Tribunal d’Instance du ressort dans lequel ils fixent leur résidence commune. Ils doivent se présenter en personne au greffe du tribunal d’Instance. Le Greffier enregistre la déclaration, après avoir vérifié sa compétence et la recevabilité de la requête.

- La convention

Cette convention n’exige aucune forme particulière .Les partenaires qui souhaitent conclure un PACS fixent librement les modalités de leur vie commune, sous réserve des obligations prévues par la Loi.

La Convention doit être produite en double original.


- Les pièces d’état civil.

Il est nécessaire de fournir :

. Copie intégrale de l’acte de naissance de chacun des partenaires
. Carte d’identité ou passeport
. En cas de divorce :
. Copie intégrale de l’acte du ou des mariages précédent(s)
. En cas de veuvage, copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance du ou des précédents conjoint(s) décédé(s).
. Déclaration sur l’honneur de l’absence de tout lien de parenté ou d’alliance entre les partenaires.

- Une attestation de non PACS.

Ce certificat est délivré par le Greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu de naissance de chaque partenaire , la demande doit être accompagnée d’une copie intégrale de l’acte de naissance.

En cas de naissance à l’étranger, cet acte est délivré par le Greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS .

IV / MODIFICATION ET FIN DU PACTE.

1. MODIFICATION

Le PACS peut faire l’objet de modifications par les partenaires.

- La modification est faite sous forme de déclaration conjointe au Greffe du Tribunal d’Instance.

Les partenaires présentent en personne avec les originaux modificateurs ou les adressent en LRAR.

L’acte modificateur est produit en double original. Il doit indiquer la date d’enregistrement du PACS.

Le greffier vise et date l’acte modificatif et restitue un original à chacun des partenaires.

- La modification prend effet :

Entre partenaires : le jour de la signature de l’acte modificatif
Vis à vis des tiers : à partir de l’enregistrement de la modification.
Dissolution

Il se dissout d’un commun accord ou par la volonté, le mariage ou le décès de l’un des partenaires.

Les conditions de rupture du PACS peuvent être prévues par les partenaires, ainsi que les conséquences de la rupture ou les sanctions en cas de non-respect des obligations prévues au PACS.
Ex : le PACS peut prévoir qu'en cas de manquement à l’obligation de fidélité, il prendra fin. Mais il gardera ses effets à l’égard des tiers jusqu’à accomplissement des formalités légales.

- Les partenaires procèdent eux-mêmes à la Liquidation des droits et obligations résultant du PACS.

La liberté de rompre le Pacs ne peut être restreinte. Elle n’a pas à être motivée.

Ex : prévoir une indemnité automatique du seul fait de la rupture est une clause nulle.

Mais organiser les conséquences d’une rupture est possible :
Ex : aide financière pendant une certaine période après la rupture.

2. PROCEDURE DE DISSOLUTION

A. Dissolution conjointe

Déclaration conjointe au greffe du Tribunal d'Instance du lieu de résidence commune ou de résidence de l’un d’eux.

Il prend fin dès que le greffier porte mention de cette déclaration en marge de l’acte initial.

B. Dissolution unilatérale

Le partenaire qui veut rompre doit signifier sa décision à l’autre par voie d’huissier.

L’huissier doit adresser copie des actes signifiés au greffe du Tribunal d'Instance qui a reçu la déclaration initiale par LRAR.

Le PACS prend fin 3 mois après la date de signification.

Ne pas adresser la copie au greffe rend la rupture inopposable aux tiers.

C. Mariage

Le Pacs prend fin implicitement au moment du mariage.

Mais le partenaire qui se marie avec 1/3 devra informer l’autre par huissier, non pas pour rendre opposable vis à vis des tiers la fin du Pacs, puisque le mariage fait l’objet d’une publicité, mais pour s’exonérer de sa responsabilité pour rupture vexatoire.

D. Décès

Le partenaire doit adresser copie de l’acte de décès au greffe du Tribunal d'Instance qui a reçu l’acte initial.

E. Mise sous tutelle

Les Majeurs sous tutelle ne peuvent conclure un Pacs.
Le tuteur (autorisé par le Conseil de famille ou le juge des tutelles) seul, ou Le tuteur + le partenaire ou le partenaire

Peuvent mettre fin au PACS par signification à l’autre partie et copie au Tribunal d'Instance.

F. Jugement

Un jugement peut résilier ou annuler un pacs.

Résiliation : en fonction de l’inexécution des obligations d’un partenaire.
Annulation : si une disposition légale n’est pas respectée. Rétroactive. La nullité est absolue (pacs d’une personne mariée) ou relative (pacs d’un majeur en tutelle)

3. EFFETS DE LA DISSOLUTION

Le patrimoine commun est liquidé.
En principe les partenaires effectuent eux-mêmes leur liquidation.

- Ils respectent les modalités qu’ils peuvent avoir prévues dans le contrat.
Ils ont intérêt à prévoir les modalités de liquidation.
Ex : la révocation des donations pour rupture fautive

- Si les partenaires ne peuvent s’entendre ou que des divergences apparaissent dans l’interprétation du pacte, il faudra saisir le juge.

Si les biens sont indivis :
Le juge provoquera le partage de l’indivision, ordonnera l’attribution préférentielle (sauf exploitation agricole).

Si les partenaires ont exclu le régime de l’indivision sans prévoir la dissolution :
Le Juge comme pour les concubins appliquera les théories de l’enrichissement sans cause et de la société de fait.

A. DOMMAGES & INTERETS

Si la rupture fautive crée un préjudice, il pourra être accordé des Dommages et Intérêts.

Le montant des Dommages et Intérêts ne peut être prévu dans le Pacs.

B. PENSION ALIMENTAIRE

La loi ne prévoit aucune pension alimentaire ou prestation compensatoire pour les partenaires, contrairement aux époux.

Mais ils peuvent prévoir dans le contrat une aide matérielle qui s’exercera après la fin du PACS, avec ou sans condition.

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