
Le harcèlement moral, effet de mode ou triste réalité,
est de plus en plus souvent invoqué devant le Tribunal Correctionnel
et plus encore devant les conseils des prud'hommes. Le harcèlement
moral répond à une définitive précise
et toute situation ne peut systématiquement relever de cette
qualification.
L'article L 122-49 du code du travail est ainsi libellé:
" Aucun salarié ne doit subir des agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet, une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L122-51 du même code ajoute qu' "il appartient
au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires
en vue de prévenir les agissements visés à l'article
L 122-49".
Il ressort donc de la lecture du code du travail
qu'il faut réunir trois éléments pour caractériser
le harcèlement moral :
1- des agissements répétés.
2- une dégradation des conditions de travail.
3- une atteinte aux droits, à la dignité, à la
santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel
du salarié.
A la différence du harcèlement sexuel pour lequel un
seul acte suffit, les agissements doivent donc être répétés
pour que l'on puisse arguer d'un harcèlement moral. Un acte
isolé, quelle que soit sa gravité, ne peut en aucun
cas justifier une procédure en harcèlement moral.
Le
harcèlement moral se manifeste couramment par une mise au placard,
des brimades, des mesures vexatoires, des humiliations., des pressions
de l'employeur sur ses collaborateurs les faisant culpabiliser, les
rabaissant, les critiquant devant le client ou les collègues
de travail.
Dès lors que l'employeur ne fait rien pour faire cesser l'hostilité
du personnel à l'égard d'un salarié et l'encourage
même, rendant impossible pour le salarié l'exercice de
son activité, l'atteinte à la liberté du travail
est constituée.
Le harcèlement constitue en réalité une forme
de discrimination.
Si l'employeur est libre de décider de l'avancement de chaque
salarié cela suppose qu'il n'exerce pas ce pouvoir de manière
discriminatoire. Toute préférence accordée à
un salarié doit reposer sur un critère objectif qui
ne viole pas les dispositions relatives au principe d'égalité.
Les
agissements dont est victime le salarié risque de porter atteinte
à sa santé.
La notion de harcèlement oral présente l'avantage de
prendre en compte un grand nombre de faits.
Cependant, il convient de distinguer ce qui relève objectivement
du harcèlement moral de la simple détérioration
des conditions de travail, l'instauration de nouvelles méthodes
de travail, d'un nouveau management, d'objectifs de production, etc.
Il importe d'apprécier le contexte dans lequel les agissements
incriminés se sont déroulés.
Ainsi, l'âge, l'état de santé et la capacité
intellectuelle de la personne sont des critères permettant
d'apprécier s'il y a ou non harcèlement pour apprécier
notamment si le salarié est en capacité de résister
aux pressions.
Il n'est pas inutile de rappeler le rôle des institutions représentatives
du personnel en la matière puisque les délégués
du personnel disposent d'une procédure d'alerte en cas d'atteinte
aux droits des personnes ou aux libertés individuelles ainsi
qu' aux cas d'atteinte à la santé physique et mentale
des salariés.
Les délégués du personnel doivent saisir l'employeur
qui doit immédiatement procéder à une enquête
puis remédier à cette situation. En cas d'échec,
le salarié ou le délégué, si le salarié
averti par écrit ne s'y oppose pas, peut saisir le bureau de
jugement du conseil de prud'hommes.
La loi a évolué en ce qu'elle impose désormais
au salarié s'estimant victime d'un harcèlement d' établir
des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement
sexuel invoqué. (dans le passé le salarié devait
simplement présenter des éléments de fait contraignant
l'employeur à apporter la preuve contraire).
Bien évidemment tout désaccord ou mésentente
ne relève pas du harcèlement.
Un salarié peut ne plus apprécier ses conditions de
travail, ses relations avec ses collègues, subir des difficultés
personnelles rejaillissant sur son état de santé. Il
est donc souvent difficile de faire la part des choses !
En la matière, la médecine du travail joue un rôle
primordial lorsqu'elle déclare le salarié inapte à
tout poste dans l'entreprise mais apte à tout poste équivalent
dans une autre entreprise ou un environnement différent.
La formule ainsi usitée induit l'existence d'un harcèlement
moral alors que cette appréciation ne repose que sur les dires
du salarié sans la moindre enquête au sein de l'entreprise.
Le médecin évalue la situation à la lecture d'un
questionnaire psychologique auquel a répondu le salarié.
Ce dossier médical est protégé par le secret
et l'employeur et même le conseil des prud'hommes ne pourront
en obtenir une copie. Le contenu du dossier ne peut être dévoilé
qu'en cas de poursuites pénales…
Aussi, ce type de contentieux, de plus en plus répandu, exige
une grande rigueur dans la préparation du dossier.
Les éléments déterminants seront sans conteste
les attestations versées aux débats qui permettront
aux juges chargés d'examiner la situation de se rendre compte
de " l'ambiance " de travail, des pratiques internes à
l'entreprise ainsi que de l'état d'esprit du plaignant…
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