
La démission est un des modes de rupture du contrat de travail
à durée indéterminée.
Elle appartient au salarié, et uniquement à lui. Elle
est donc le pendant du licenciement.
Ainsi, elle doit résulter d'une décision ferme et définitive
de la part du salarié.
En absence de définition légale, c'est la jurisprudence
qui en a défini les contours.
Il en résulte que la démission est l'acte par lequel
le salarié manifeste, de manière libre, consciente,
licite, claire et non équivoque sa volonté de mettre
fin à son contrat de travail à durée indéterminée.
La
démission ne se présume pas et requiert la preuve d'une
volonté claire et sans équivoque du salarié de
mettre fin au contrat de travail.
En prenant l'initiative de cette rupture,
le salarié en assume la responsabilité.
La démission, contrairement au licenciement, n'a pas fait l'objet
d'une attention aussi soutenue de la part du législateur.
La gravité de ses conséquences pour le salarié
(absence d'indemnisation et surtout perte du droit aux prestations
de chômage) a conduit la jurisprudence à préciser
les conditions dans lesquelles la qualification de démission
pouvait être retenue.
La démission n'obéit à aucune condition de forme
particulière et n'a pas à être motivée.
Elle suppose simplement l'expression d'une volonté claire et
non équivoque, réelle et réfléchie de
mettre fin au contrat de travail.
Aussi, si les conditions précitées
ne sont pas réunies, la rupture sera requalifiée en
licenciement.
Il en sera ainsi d'une lettre de démission ainsi libellée
: " C'est contraint et forcé par votre comportement inacceptable
que je suis amené à vous présenter ma démission…"
Lorsque le salarié décide de prendre acte de la rupture
du contrat compte tenu de l'attitude de son employeur, les juridictions
Prud'homales examineront les griefs invoqués par le salarié.
Lorsque
le juge considère que les griefs invoqués par le salarié
sont fondés, la rupture aura les effets d'un licenciement (Cass.
soc., 19 oct. 2004). Il en sera de même lorsque les juridictions
prud'homales estimeront que le salarié aura fait l'objet de
pressions (Cass. soc., 26 janv. 2005 )
Par contre, lorsque les faits invoqués par le salarié
au soutien de sa prise d'acte ne sont pas fondés, la rupture
produira les effets d'une démission (Cass. soc. 25 juin 2003
– Cass. soc. 25 juin 2003 – Cass. soc. 12 oct. 2004).
Il en découle naturellement, que l'employeur ne pourra pas
considérer un salarié comme démissionnaire à
défaut d'une manifestation de volonté claire de ce dernier.
A titre d'exemple, le salarié qui a décidé de
ne plus reparaître sur son lieu de travail ne manifeste pas
pour autant une volonté de démissionner. Il commet simplement
une faute pouvant justifier son licenciement.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat ou qui le
considère comme rompu du fait du salarié doit mettre
en oeuvre la procédure de licenciement.
Dans tous les cas, pour pouvoir valablement "prendre acte"
de la démission d'un salarié, l'employeur devra s'assurer,
au préalable, que les critères évoqués
plus haut sont réunis à son égard, et prendre
le soin de se ménager tous les moyens de preuve permettant,
le cas échéant, de démontrer la réalité
et le sérieux de la volonté de ce salarié de
démissionner.
Dès lors qu'elle rempli les conditions
énoncées ici, la démission consomme la rupture
du contrat de travail, même si elle n'est pas préalablement
acceptée par l'employeur, qui ne peut s'y opposer.
Lorsqu'il démissionne, le salarié a, en principe, l'obligation
d'exécuter un délai-congé sauf s'il bénéficie
d'une dispense, en vertu, soit d'une disposition légale, voire
conventionnelle, soit d'une décision patronale.
Dès lors que la perte de son emploi procède de sa seule
volonté, le salarié démissionnaire ne saurait,
en principe, prétendre au paiement, par son employeur, d'une
indemnité de licenciement, ainsi qu'au versement, par l'ASSEDIC,
de l'allocation chômage.
L'employeur qui a considéré,
à tort, un salarié comme démissionnaire, s'expose
à voir la résiliation de son contrat de travail requalifiée
en licenciement et à se voir condamné à lui verser
non seulement l'indemnité "normale" de licenciement
(légale, conventionnelle ou contractuelle), mais également
une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
voire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
selon les cas.
De son côté, le salarié qui démissionne
abusivement de son emploi, soit dans "l'intention de nuire"
à son employeur, soit dans des circonstances qui caractérisent
sa "légèreté blâmable", s'expose
à devoir verser à ce dernier des dommages et intérêts,
et ce éventuellement de manière solidaire avec son nouvel
employeur, en cas de débauchage illicite par celui-ci et de
concurrence illicite….
Il convient également de rappeler
que la démission ne peut s'appliquer au contrat de travail
à durée déterminée.
En effet, à la différence du contrat de travail à
durée indéterminée, la résiliation de
ce contrat de travail ne peut intervenir qu'à l'échéance
de leur terme ou, de manière anticipée, dans les seuls
cas expressément autorisés par la loi.
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