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Toutes ces mesures, susceptibles d'appel, s'appliqueront
jusqu'à l'obtention du jugement de divorce. Elles pourront toutefois
être révisées en cas de changement de situation
en cours de procédure. Dès l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales, l'avocat du demandeur, ou du défendeur dans certaines conditions, pourra poursuivre en délivrant une assignation en divorce, c'est à dire un acte d'huissier avisant l'autre partie de sa volonté de poursuivre la procédure engagée. Il convient de préciser que l'époux recevant une assignation en divorce, quelqu'en soit le fondement, est tenu de charger un avocat de le représenter. Il ne peut se défendre seul, comme c'est le cas lors de l'audience de conciliation. A défaut de choisir un avocat, le jugement de divorce sera rendu sur les seules indications de son conjoint. Les enjeux sont parfois tels, que les conséquences d'une absence de défense pourraient se révéler particulièrement dommageables. En toute hypothèse, si les époux ont signé le procès verbal d'acceptation lors de l'audience de conciliation, l'assignation sera délivrée au visa de l'article 233 du code civil et le divorce sera prononcé à la demande des deux époux, sans qu'il soit besoin d'en indiquer les motifs. Comme précédemment, le juge aux affaires familiales pourra trancher toute question opposant les époux.. ( pension alimentaire, droit de visite…). Si par contre, le procès verbal d'acceptation du divorce n'a pas été signé, ( lorsque l'un des époux ne le souhaitait pas, ou que l'un d'entre eux n'était pas assisté d'un avocat ), deux autres possibilités s'offrent à celui qui désire poursuivre la procédure. La première consiste à demander le divorce pour " altération définitive du lien conjugal". Cette nouvelle disposition issue de la loi du 26 mai 2004, simplifiant l'ancien divorce pour rupture de la vie commune, permet à des époux, séparés depuis plus de deux ans au jour de l'assignation, de demander le divorce pour cette unique raison, sans qu'il y ait lieu à rechercher qui est responsable de cette séparation. Comme précédemment, le juge restera compétent pour statuer sur toutes les conséquences du divorce. En dernier lieu, si toutes les autres procédures sont impossibles, le divorce pour faute s'imposera. La faute d'un époux peut-être une cause de divorce lorsqu'elle revêt une certaine gravité. Elle ne l'est donc pas automatiquement. Lorsqu'un époux a commis des faits qui constituent « une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune », l'autre peut demander le divorce à ses torts. L'époux fautif ne peut s'opposer au divorce. C'est pourquoi certains sont parfois tentés d’utiliser cette procédure pour passer outre le refus de l'autre de divorcer. Cependant, il faut savoir que les juges sont vigilants sur l’appréciation des griefs, et que le juge peut refuser de prononcer le divorce s’il estime que ceux-ci ne sont pas suffisamment caractérisés. Dans ce cas, une séparation légale sera organisée entre les époux. Ceux-ci resteront mariés, mais leur vie séparée sera organisée par le juge. Au terme de deux années de vie séparée, l'un ou l'autre des époux pourra solliciter que soit prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Quels sont les torts qui justifient le prononcé du divorce ? Une liste exhaustive est impossible à réaliser. Légalement, il s'agit des violations des devoirs du mariage qui sont l’assistance morale et financière, la communauté de vie et la fidélité. On retiendra que sont retenues généralement comme cause de divorce : - l’alcoolisme, - les violences physiques et morales, - les attitudes injurieuses vis à vis du conjoint - l’adultère (sous réserve des mœurs du couple et de ses circonstances) - la dilapidation des revenus du ménage - l’abandon du foyer La condamnation de l’un des époux pour crime peut également être invoquée. Les causes sont toujours interprétées eu égard aux circonstances, et se caractérisent par un comportement excessif de l’un des époux. Ce comportement peut être excusé lorsqu’il a été provoqué par l’autre. Néanmoins, si les griefs sont anciens, ils peuvent être refusés car le magistrat peut considérer qu’entre la faute et la date à laquelle est lancée la procédure, il y a eu réconciliation entre les époux. Le problème majeur auquel est confronté l’époux qui demande le divorce pour faute est celui de la preuve. C’est à lui d’apporter la preuve des fautes qu’il avance. Cette preuve peut se faire par tout moyen, mais il faut qu’elle soit écrite. En général, elle prendra la forme d’attestations émanant de l’entourage (famille, amis, connaissances…). Les personnes qui apportent leur témoignage devront le faire par écrit et joindre une photocopie de leur pièce d’identité. Les enfants du couple ne peuvent pas attester. Ils doivent rester en dehors du litige qui oppose leurs parents. L’époux vis à vis duquel on invoque des griefs peut vouloir se défendre. Il peut purement et simplement refuser le divorce et contester les griefs invoqués. Il peut aussi accepter le divorce mais refuser que celui-ci se fasse à ses torts. Il fera une « demande reconventionnelle » en divorce. Il devra alors imputer à son tour des fautes à l’époux demandeur. La procédure de divorce pour faute peut être longue car chaque époux doit pouvoir répondre aux arguments de l’autre. Au terme de la procédure, le magistrat se prononcera sur le bien fondé de la demande en divorce en jugeant si les griefs soulevés sont suffisants pour justifier le prononcé du divorce aux torts de l’un des époux. Il peut décider un partage des torts, auquel cas le divorce sera prononcé aux torts réciproques. Le Juge se prononcera également à nouveau sur les mesures relatives aux enfants. Elles peuvent être différentes des premières, mais en pratique, c’est rarement le cas. Contrairement au divorce par consentement mutuel, le divorce pour faute ne règle pas la question de la liquidation des biens, et les ex-époux devront faire postérieurement au prononcé du divorce procéder à la liquidation par un notaire. Deux remarques s'imposent toutefois. Toujours dans la même logique de pacification, le législateur a réaffirmé deux éléments essentiels. Quelle que soit la procédure de divorce engagée et son état d'avancement , les époux et leurs avocats peuvent, à tout moment, présenter au juge une requête en divorce par consentement mutuel. Par ailleurs, même lorsque la procédure est engagée sur le fondement de l'article 242 du code civil, ( divorce pour faute), les époux peuvent demander au juge de prononcer leur divorce sans énonciation de motif, en reconnaissant mutuellement la réalité des griefs formulés par l'autre époux. Ainsi, l'axe de la réforme du divorce a été de créer les conditions d'un retour à la sérénité du contentieux de la rupture du lien conjugal en multipliant les possibilités d'accord entre les époux. |
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